Par arrêt du 5 janvier 2016, l'ARMC a partiellement admis le recours, annulé le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance de preuves complémentaires du 20 octobre 2015 et renvoyé la cause à la première juge pour nouvelle décision. En résumé, elle a d'abord rappelé que son arrêt du 20 juillet 2015 retenait que la réquisition de preuve proposée par le demandeur, à savoir la production par la défenderesse de ses comptes consolidés bouclés au 30 juin 2013, devait être satisfaite et que cette production pouvait être assortie de conditions, afin d'éviter que l'administration des preuves porte atteinte aux secrets d'affaires de la défenderesse.