Par réponse du 13 novembre 2015, le demandeur a fait savoir à l'ARMC qu'il avait résilié le mandat qui le liait à son avocat et qu'il considérait dès lors que le recours interjeté était sans objet. d) Dans sa détermination du 20 novembre 2015, la défenderesse a pris acte du fait que Me D. ne représentait plus le demandeur. Selon elle, le recours gardait cependant toute sa portée: l'autorité de recours avait reconnu que la production de ses éléments comptables lui causerait un préjudice difficilement réparable et que, partant, le fait que l'intimé n'était plus représenté par un mandataire professionnel n'y changeait rien. Elle estimait ainsi que son secret d'affaires devait être protégé. e)