Elle soutenait que le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise n'était pas suffisant pour protéger ses intérêts et que l'ordonnance permettrait à l'avocat précité de librement faire part de ses notes à son client, lequel pourrait ensuite les révéler au grand public, ceci faute de prévoir un devoir de confidentialité de l'avocat envers son client. Selon elle, un préjudice difficilement réparable existait en outre du fait que l'intimé pourrait avoir accès à ces informations pendant son interrogatoire, durant celui du témoin B., lors des plaidoiries finales, par le biais du jugement motivé du tribunal civil ou encore en vertu de principe de publicité des débats et du jugement.