Après avoir rappelé la teneur des articles 322a CO et 156 CPC, l'ARMC a jugé qu'il y avait lieu d'ordonner des mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux secrets d'affaires de la défenderesse. Afin de protéger les intérêts des parties, elle a estimé que le plus opportun était de permettre l'accès aux éléments comptables de la défenderesse, utiles au calcul de l'éventuel bonus, par le mandataire de l'intimé, Me D., directement au greffe du tribunal civil, sans que des copies de ces documents puissent être faites. Elle a soumis l'avocat à un devoir de confidentialité vis-à-vis de son mandant (considérant 3 b de l'arrêt). D. a)