Par courrier séparé, la défenderesse s'est opposée à ce que suite soit donnée à la réquisition du demandeur. Selon elle, les chiffres des comptes susmentionnés relevaient de ses secrets d'affaires et le témoin A. était parfaitement capable de donner les informations demandées. C. a) Par ordonnance du 5 septembre 2014, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après le tribunal civil) a notamment réservé l'audition du témoin A. (ch. 3 du dispositif) et a admis, en application de l'article 322a CO, la réquisition formulée par la demanderesse (ch. 4 du dispositif).