{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-20_2016-05-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7672&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=231&Template=search_result_document.html", "Checksum": "53b5dc38b32e71a96a89dbb89bd7b0e9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.20", "INT.2016.349"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2016 ARMC.2016.20 (INT.2016.349)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de preuves complémentaires, protection du secret des affaires dans une procédure de droit du travail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:42:38", "Checksum": "3dc001be8468d2e072639936c37d34e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2016 ARMC.2016.20 (INT.2016.349)\nRegeste:\nRecours contre une ordonnance de preuves complémentaires, protection du secret des affaires dans une procédure de droit du travail.\n\n\ne) Comme on l'a vu plus haut, les prétentions de l'intimé peuvent être calculées sur la base de deux chiffres, soit le chiffre d'affaires et l'EBITDA pour le premier semestre 2013. Dans sa réponse adressée au tribunal civil, la recourante a déjà allégué les faits à l'appui de sa position, en particulier s'agissant de faits qui pourraient relever du secret des affaires (assainissement par une triple fusion entraînant des reprises d'actifs et passifs, exercice 2012 catastrophique, importante perte d'un « montant à 7 chiffres » en 2013, doublement du résultat négatif de l'EBITDA en 2013 par rapport à 2012, baisse du chiffre d'affaires en 2013). Ces éléments sont donc déjà connus de l'intimé. L'audition des témoins B. et A. a été demandée par la recourante en preuve de ces allégués; on ne voit donc pas ce que les témoins pourraient dire que l'intimé ne connaîtrait au fond pas déjà, sinon en chiffrant le montant des pertes alléguées et du chiffre d'affaires, éléments dont on a vu plus haut que leur révélation à l'intimé ne causerait pas de préjudice réel à la recourante; cette dernière ne soutient pas qu'il s'agirait, pour les intéressés, de fournir d'autres renseignements. Dans ces conditions, l'intérêt de l'intimé à ne pas être exclu de la procédure l'emporte sur celui de la recourante à ce qu'il n'ait pas accès aux informations qui seront données par les témoins en question. Cela étant, le tribunal civil veillera à ce que l'intimé ne puisse pas, par des questions hors de propos, obtenir aussi des renseignements qui ne lui sont pas nécessaires dans le cadre du procès. Au surplus, si la recourante ne veut pas que l'intimé entende ce que pourraient dire les témoins, rien ne l'empêche de renoncer à leur audition.\nf) La recourante exagère quand elle prétend faire interdire à l'intimé d'assister à l'audition du témoin C. L'audition de ce témoin a été demandée par l'intimé en preuve du fait que des bonus ont été payés aux salariés pour le premier semestre 2013. Elle peut sans autre être limitée à cet aspect des choses et le témoin peut être invité à n'indiquer que s'il a effectivement reçu un bonus pour la période considérée, le cas échéant de combien et ce que cela représentait en proportion de son salaire. Il ne s'agit donc pas de le questionner sur la situation financière générale de la recourante, contrairement à ce que cette dernière paraît prétendre.\ng) S'agissant de l'interrogatoire de E., représentant de la recourante, on rappellera que l'intéressé pourra refuser de collaborer, soit de répondre aux questions s'il rend vraisemblable que l'intérêt à garder le secret des affaires l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 163 al. 2 CPC; sur ces questions, cf. Jeandin, in CPC commenté, n. 14 ss ad art. 163). La présence de l'intimé lors de cet interrogatoire n'est donc pas susceptible de lui fournir des éléments dont un intérêt prépondérant de la recourante commanderait qu'il n'en ait pas connaissance.\nh) Dès lors que l'intimé doit être admis à participer à l'administration des preuves, pour les motifs exposés ci-dessus, les plaidoiries et le jugement ne sont pas susceptibles de lui dévoiler des faits relevant du secret d'affaires de la recourante et qu'il ne connaîtrait alors pas déjà, en fonction des écrits de X. et des preuves qui auront été administrées. Rien ne justifierait donc que l'intimé n'y ait pas accès sans restrictions. Au surplus, le tribunal civil pourrait prononcer le huis clos pour les débats et la communication orale du jugement, au sens de l'article 54 al. 3 CPC, ceci avant la prochaine audience ou à l'ouverture de celle-ci; une telle mesure pourrait se justifier en l'espèce, en fonction de l'intérêt digne de protection de la recourante à éviter que des informations concernant ses affaires parviennent dans le domaine public.\n6. Il résulte de ce qui précède que les griefs de la recourante sont infondés. Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, l'intimé ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et ne faisant pas valoir de prétentions relevant de l'article 95 al. 3 let. a et c CPC.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais de la procédure à 600 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.\n3. Dit qu'il n'y a pas lieu à octroi de dépens.\nNeuchâtel, le 19 mai 2016\n1 Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.\n2 L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige.\n3 Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.1\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407)."}