{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-20_2016-05-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7672&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=231&Template=search_result_document.html", "Checksum": "53b5dc38b32e71a96a89dbb89bd7b0e9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.20", "INT.2016.349"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2016 ARMC.2016.20 (INT.2016.349)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de preuves complémentaires, protection du secret des affaires dans une procédure de droit du travail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:42:38", "Checksum": "3dc001be8468d2e072639936c37d34e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2016 ARMC.2016.20 (INT.2016.349)\nRegeste:\nRecours contre une ordonnance de preuves complémentaires, protection du secret des affaires dans une procédure de droit du travail.\n\n\nf) En fonction de ces éléments postérieurs aux arrêts qu'elle a rendus précédemment, l'ARMC arrive à la conclusion qu'une solution pragmatique s'impose, en ce qui concerne les éléments comptables à fournir par la recourante. Cette dernière doit être invitée à déposer, dans les 10 jours, une attestation de son réviseur au sujet du chiffre d'affaires et de l'EBITDA pour le premier semestre 2013. Il s'agit de deux chiffres, suffisants pour que l'intimé puisse calculer ses prétentions: Y. a indiqué lui-même qu'une fois le bonus fixé, une simple règle de trois lui permettrait de reconstituer le chiffre d'affaires et l'EBITDA et cela vaut forcément aussi pour un calcul dans l'autre sens. On ne voit pas en quoi la révélation de ces deux chiffres à l'intimé pourrait causer un préjudice quelconque à la recourante: ils datent du début de l'année 2013, soit de trois ans déjà, et même leur révélation au public n'aurait au fond aucune conséquence pour la société, par exemple parce qu'aucun concurrent ne pourrait en tirer de conclusions sur les activités et la marche actuels de l'entreprise; si, par hypothèse, les bonus d'autres travailleurs de X. avaient été fixés, pour le premier semestre 2013, à des montants ne correspondant pas aux résultats réels, la recourante ne pourrait s'en prendre qu'à elle-même et cela ne justifierait pas un maintien du secret sur ces chiffres envers l'intimé. La préparation de l'attestation par le réviseur ne devrait poser aucun problème pratique, notamment parce que les chiffres d'affaires mensuels pour les six premiers mois de 2013 font sans aucun doute partie des données établies à l'époque pour les dirigeants de la recourante et que la détermination de l'EBITDA résulte d'un calcul objectif, reposant sur des paramètres forcément déjà connus du réviseur.\ng) L'intimé ne demande pas – ou plus – à avoir personnellement accès à d'autres éléments comptables. Il n'apparaît pas que de tels éléments seraient nécessaires, dans la mesure où le réviseur qui aura à établir l'attestation sera conscient qu'il doit fournir des chiffres correspondant aux comptes consolidés et révisés et qu'en cas de violation intentionnelle de cette obligation, il pourrait se rendre coupable d'une infraction pénale (faux dans les titres ou les certificats, art. 251 et 252 CP).\nh) Dans l'hypothèse, peu vraisemblable a priori, où la recourante ne voudrait pas faire établir l'attestation dont il est question plus haut, elle devrait produire les pièces comptables nécessaires à l'établissement du chiffre d'affaires et de l'EBITDA et leur consultation par le demandeur devrait alors se faire comme mentionné dans l'ordonnance entreprise. Rien ne justifierait, dans ce cas, que la recourante, qui disposait de la possibilité de protéger ses données par l'établissement d'une simple attestation mais aurait choisi de ne pas utiliser cette voie, puisse empêcher l'intimé d'avoir accès aux éléments nécessaires, aux conditions posées par l'ordonnance entreprise. Toujours dans cette hypothèse, la pesée d'intérêts pencherait en effet très nettement en défaveur de la recourante.\n5. a) Reste à examiner si un mandataire doit être désigné à l'intimé et si la présence de ce dernier doit être exclue pour l'audition des témoins et l'interrogatoire de E., ainsi que pour la plaidoirie du mandataire de la recourante, et s'il ne doit recevoir, le moment venu, que le dispositif du jugement et pas sa motivation.\nb) Comme l'a retenu la première juge, dans des considérants auxquels l'ARMC peut se référer sans avoir à les paraphraser (p. 5 de l'ordonnance), l'intimé n'est pas manifestement incapable de se défendre seul et il n'y a, en fonction de ce constat et des autres circonstances du cas d'espèce, pas lieu d'appliquer l'article 69 CPC et de l'inviter à se faire assister ou de lui désigner un mandataire contre son gré.\nc) Partant de ce constat, l'ARMC considère, comme la première juge et pour les mêmes motifs, que l'intimé ne peut pas être exclu de la procédure selon les modalités requises par la recourante.\nd) Selon l'article 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. Le droit d'être entendu comprend celui de participer à l'administration des preuves et d'obtenir une décision motivée (Haldy, in CPC commenté, n. 13 et 14 ad art. 53). Il s'agit d'un droit de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision prise (idem, n. 19 ad art. 53). L'article 156 CPC prévoit cependant que le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires. Ces mesures ont un caractère pratique et doivent être adaptées et cohérentes (Schweizer, in CPC commenté, n. 10 et 11 ad art. 156). Elles doivent évidemment reposer sur une pesée des intérêts en présence et en principe respecter l'égalité des parties (cf. idem, n. 13 ad art. 156). Une mesure possible est la limitation, par le juge, de l'audition de témoins à ce qui est strictement nécessaire à la défense des intérêts des parties, soit par exemple le refus de laisser les parties poser des questions qui dépasseraient le cadre des allégués et entraîneraient le risque que des secrets d'affaires soient inopportunément dévoilés."}