{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-20_2016-05-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7672&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=231&Template=search_result_document.html", "Checksum": "53b5dc38b32e71a96a89dbb89bd7b0e9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.20", "INT.2016.349"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2016 ARMC.2016.20 (INT.2016.349)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de preuves complémentaires, protection du secret des affaires dans une procédure de droit du travail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:42:38", "Checksum": "3dc001be8468d2e072639936c37d34e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2016 ARMC.2016.20 (INT.2016.349)\nRegeste:\nRecours contre une ordonnance de preuves complémentaires, protection du secret des affaires dans une procédure de droit du travail.\n\n\n3. La situation doit être examinée en fonction d'un élément nouveau intervenu après l'arrêt rendu par l'ARMC le 20 juillet 2015, soit la renonciation du demandeur à se faire représenter par un mandataire, circonstance dont l'ARMC n'avait pas non plus pu tenir compte quand elle a statué le 5 janvier 2016, mais dont la première juge était valablement saisie lorsqu'elle a rendu l'ordonnance entreprise. Il y a lieu en outre de retenir que l'intimé admet, dans sa réponse au recours, que la juge du tribunal civil pourrait examiner elle-même les comptes et faire le calcul du bonus en conséquence.\n4. a) Selon l'article 322a CO, quand le travailleur a droit, en vertu du contrat, à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, l'employeur étant tenu de fournir les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge, lequel autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige (al. 1 et 2). L'alinéa 3 de cette disposition ajoute que si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.\nb) Comme relevé par la première juge, le Tribunal fédéral considère que quand des documents à produire par un employeur sont nécessaires pour fixer le montant dû à un travailleur à titre de participation, cette nécessité découle du mode de fixation de la participation prévue dans le contrat de travail, mode que l'employeur a accepté et dont il doit en conséquence accepter les implications en cas de litige sur le montant de la participation; il retient aussi, plus ou moins explicitement, qu'il convient, le cas échéant, de procéder à une pesée d'intérêts entre celui de l'employeur à préserver la marche de l'entreprise et celui du travailleur à obtenir la rémunération que l'employeur s'est engagé à lui verser (arrêt du TF du 08.06.2010 [4A_195/2010] cons. 2.3).\nc) L'article 322a al. 2 CO n'exclut pas que d'autres solutions pratiques que la désignation d'un expert soient trouvées pour que le travailleur obtienne les informations nécessaires sans porter inutilement atteinte aux secrets d'affaires de l'employeur, quand il paraît inopportun que le premier reçoive directement certains documents de la part du second.\nd) En l'espèce, il n'est pas douteux qu'un bonus lié aux résultats de la recourante a été convenu avec l'intimé et que ce dernier a besoin de connaître certains éléments résultant de la comptabilité de la société pour calculer ce à quoi il pourrait avoir droit. Ces éléments sont le montant du chiffre d'affaires pour le premier semestre 2013 et l'EBITDA pour la même période. Le demandeur n'a en effet pas besoin de connaître d'autres éléments, mais doit pouvoir obtenir la certitude que les montants communiqués pour le chiffre d'affaires et l'EBITDA sont exacts.\ne) L'ordonnance entreprise admet la réquisition du demandeur au sens des considérants et invite la défenderesse à y satisfaire dans les 10 jours (ch. 4 du dispositif). Les considérants précisent qu'il s'agit de déposer au greffe du tribunal \"les comptes consolidés et révisés pour le premier semestre 2013 ou tout autre document utile relatif au calcul du bonus pour cette période, étant précisé qu'une attestation du réviseur portant sur le chiffre d'affaires et l'EBITDA pourrait s'avérer suffisante\" (ordonnance p. 6 dernier §). La précision ci-dessus ne figurait pas dans les ordonnances de preuves précédentes. N'ayant pas lui-même recouru, l'intimé est réputé avoir admis que sa réquisition pouvait être satisfaite de cette manière. Dans sa réponse au recours, il admet même que les éléments comptables ne soient communiqués qu'au tribunal civil et pas à lui-même, à charge pour la juge de procéder au calcul du bonus sur la base de ces éléments."}