{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-20_2016-05-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7672&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=231&Template=search_result_document.html", "Checksum": "53b5dc38b32e71a96a89dbb89bd7b0e9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.20", "INT.2016.349"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2016 ARMC.2016.20 (INT.2016.349)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de preuves complémentaires, protection du secret des affaires dans une procédure de droit du travail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:42:38", "Checksum": "3dc001be8468d2e072639936c37d34e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2016 ARMC.2016.20 (INT.2016.349)\nRegeste:\nRecours contre une ordonnance de preuves complémentaires, protection du secret des affaires dans une procédure de droit du travail.\n\n\nc) Par ordonnance du 15 mars 2016, le tribunal civil a rejeté la requête de la défenderesse, maintenu l'audition des deux témoins, réservé l'audition du témoin A., admis la réquisition du demandeur et invité la défenderesse à y satisfaire dans les 10 jours, dit que l'accès aux documents produits serait, en dehors du tribunal et de la partie défenderesse, limité au demandeur personnellement, qui pourrait les consulter au greffe sans possibilité de faire des copies ou de prendre des photos et dit qu'une audience serait fixée prochainement. En résumé, la première juge a considéré que les intérêts des parties s'opposaient, puisque le demandeur avait besoin de certains éléments des comptes consolidés au 30 juin 2013 pour se prononcer sur ses prétentions, la défenderesse ne voulant pas révéler ses comptes en considérant qu'ils relèvent du secret d'affaires. La nécessité, pour la défenderesse, de produire des pièces comptables découle du mode de fixation de la participation prévue dans le contrat de travail, mode que les deux parties ont accepté et dont elles doivent accepter les complications en cas de litige. Le demandeur n'est pas incapable de se défendre seul, de sorte qu'en fonction aussi de la nature du litige, de la valeur litigieuse et du fait que le procès se déroule en procédure simplifiée, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 69 CPC, un mandataire ne pouvant pas être imposé à une partie dans ces circonstances. La défenderesse a accepté par contrat de soumettre son employé à un mode de rémunération en fonction des résultats et le demandeur dispose donc d'une créance envers son ex-employeur en transmission des renseignements nécessaires pour établir le montant de son salaire. La défenderesse n'explique pas en quoi les documents requis relèveraient du secret d'affaires, ni en quoi leur révélation léserait ses intérêts. Le droit de participer à l'administration des preuves est une composante claire du droit d'être entendu. L'intérêt de la défenderesse à préserver ses comptes secrets ne l'emporte pas sur celui du demandeur de participer à l'administration des preuves. L'en exclure complètement lui dénierait toute possibilité de procéder, ce qui serait manifestement disproportionné. Comme il n'y a pas lieu de contraindre le demandeur à désigner un représentant, il doit être autorisé à participer personnellement à l'administration des preuves, avec les réserves mentionnées dans le dispositif de l'ordonnance. La défenderesse devra déposer au greffe les comptes consolidés et révisés pour le premier semestre 2013 ou tout autre document utile relatif au calcul du bonus pour cette période, « étant précisé qu'une attestation du réviseur portant sur le chiffre d'affaires et l'EBITDA pourrait s'avérer suffisante ».\nF. Le 23 mars 2016, X. recourt contre cette ordonnance, en concluant à l'annulation des chiffres 1 (rejet de la requête visant à la désignation d'un mandataire au demandeur et à l'exclusion de celui-ci des auditions des témoins B. et A., du représentant de la défenderesse, de la plaidoirie du mandataire de celle-ci et à la motivation du jugement), 4 (admission de la réquisition du demandeur tendant à la production de pièces), 5 (limitation au demandeur personnellement de l'accès aux pièces à déposer, avec consultation au greffe et interdiction d'en faire des copies ou d'en prendre des photos) et 6 (invitation au greffe à fixer la visite du demandeur dans ses locaux) du dispositif de l'ordonnance et au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. En résumé, la recourante expose que l'ARMC a retenu que la production des comptes ne doit pas porter atteinte au secret de ses affaires et qu'une connaissance de ces éléments par Y. l'exposerait au risque que ces données soient exposées au grand public. Pour elle, le fait que des mesures adéquates doivent être prises pour protéger son secret d'affaires ne peut pas être remis en cause. Les mesures destinées à éviter de porter atteinte à ce secret doivent être adaptées et cohérentes. L'ARMC, par deux fois, a considéré que les documents ne devaient pouvoir être vus que par le mandataire de l'intimé. Il n'y aurait aucun sens à ce que, dans le même temps, l'intimé soit admis à participer à l'administration des preuves, lors de laquelle il obtiendrait les informations correspondantes. Une partie peut être privée de recevoir le jugement complet. Puisque l'intimé n'a pas le droit de consulter personnellement les pièces comptables de la recourante, il doit décider de se pourvoir d'un mandataire ou renoncer à voir les pièces, à participer à l'administration des preuves et à recevoir la motivation du jugement.\nG. Dans ses observations du 12 avril 2016, Y. indique que le recours lui paraît irrecevable et qu'il n'a pas besoin d'un avocat, vu la procédure simplifiée. L'ordonnance entreprise lui semble correcte. En ce qui le concerne, il est tout à fait possible que la juge du tribunal civil examine les comptes et fasse elle-même le calcul du bonus auquel il a droit.\nH. La première juge n'a pas présenté d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et les délais légaux le recours est recevable à ce titre (art. 319 et 321 CPC).\n2. La question de savoir si la révélation des documents litigieux au demandeur serait susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable, au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC, a été tranchée par l'affirmative par l'arrêt non publié de l'ARMC du 20 juillet 2015 (cons. 2). Il n'y a pas lieu d'y revenir et le recours doit être déclaré recevable."}