{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-20_2016-05-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7672&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=231&Template=search_result_document.html", "Checksum": "53b5dc38b32e71a96a89dbb89bd7b0e9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.20", "INT.2016.349"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2016 ARMC.2016.20 (INT.2016.349)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de preuves complémentaires, protection du secret des affaires dans une procédure de droit du travail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:42:38", "Checksum": "3dc001be8468d2e072639936c37d34e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2016 ARMC.2016.20 (INT.2016.349)\nRegeste:\nRecours contre une ordonnance de preuves complémentaires, protection du secret des affaires dans une procédure de droit du travail.\n\n\ne) Par arrêt du 5 janvier 2016, l'ARMC a partiellement admis le recours, annulé le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance de preuves complémentaires du 20 octobre 2015 et renvoyé la cause à la première juge pour nouvelle décision. En résumé, elle a d'abord rappelé que son arrêt du 20 juillet 2015 retenait que la réquisition de preuve proposée par le demandeur, à savoir la production par la défenderesse de ses comptes consolidés bouclés au 30 juin 2013, devait être satisfaite et que cette production pouvait être assortie de conditions, afin d'éviter que l'administration des preuves porte atteinte aux secrets d'affaires de la défenderesse. Ces conditions s'étaient traduites par une limitation de la consultation des éléments comptables de la défenderesse au mandataire du demandeur, au greffe du tribunal civil (1), par une interdiction de faire des copies de ces documents (2) et par la soumission du mandataire à un devoir de confidentialité vis-à-vis de son mandant (3) (considérant 3b de l'arrêt). Cet arrêt avait acquis autorité de chose jugée (art. 59 alinéa 1 let. e CPC). Si le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance de preuves du 20 octobre 2015 faisait expressément mention d'une consultation limitée des documents comptables litigieux au mandataire du demandeur, au greffe du tribunal, et prévoyait en outre l'interdiction pour celui-ci d'en faire des copies, il n''indiquait en revanche pas – probablement par mégarde – l'existence du devoir de confidentialité de l'avocat vis-vis de son mandant. Le recours devait ainsi être admis et la cause renvoyée au premier tribunal pour que l'ordonnance précitée soit complétée en ce sens. L'ARMC n'est par contre pas entrée en matière sur les allégués et conclusions nouveaux de la défenderesse, avancés en procédure de recours seulement, notamment quant à un huis clos et à l'interdiction à faire au demandeur de participer à certains interrogatoires. La résiliation du mandat du mandataire du demandeur constituait aussi un fait nouveau que l'ARMC ne pouvait pas prendre en considération, la première juge devant par contre en tenir compte pour la suite de la procédure de première instance.\nE. a) Une audience était appointée au 9 février 2016, pour débats principaux, soit premières plaidoiries, audition des témoins B. et C., interrogatoire des parties et plaidoiries finales (chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance du 20 octobre 2015). Les citations ont été adressées aux témoins le 8 janvier 2016. Le 12 janvier 2016, la défenderesse a demandé au tribunal civil de rendre une nouvelle ordonnance de preuves; elle soutenait que le demandeur n'ayant plus de mandataire, le chiffre 2 de l'ordonnance de preuves complémentaires du 20 octobre 2015 était devenu obsolète, le demandeur n'ayant pas le droit de consulter lui-même les pièces comptables en fonction des arrêts rendus par l'ARMC; la défenderesse précisait que si le tribunal civil jugeait nécessaire qu'elle produise les documents comptables, il conviendrait de fixer au demandeur un délai pour qu'il constitue un nouveau mandataire, par application analogique de l'article 69 CPC. La première juge a, dans un premier temps, décidé de maintenir l'audience, pour l'audition des deux témoins, l'interrogatoire des parties et des débats sur la question soulevée par l'arrêt du 5 janvier 2016. Le 25 janvier 2016, la défenderesse a écrit à la première juge qu'elle s'opposait à la présence du demandeur lors de l'interrogatoire de son propre représentant et de l'audition des deux témoins. Après un autre échange, la juge a décidé le 3 février 2016 que l'audience serait maintenue, mais ne porterait que sur la requête tendant à l'éviction du demandeur de l'administration des preuves.\nb) A l'audience du 9 février 2016, la défenderesse a demandé qu'un avocat soit nommé au demandeur, que la décision de l'ARMC soit mise en œuvre s'agissant de la réquisition, que le demandeur soit exclu de l'audience lors de l'audition du témoin B., de l'interrogatoire de E. (représentant de la défenderesse) et des plaidoiries, et qu'il n'ait accès qu'au dispositif du jugement. Le demandeur a précisé qu'il réclamait un bonus tant sur le chiffre d'affaires que pour l'EBITDA pour l'année 2013; il avait donc besoin des comptes révisés et consolidés de la défenderesse pour établir les montants dus; le chiffre d'affaires était publié chaque semaine à l'entrée des corridors de la société; il était encore soumis à un devoir de confidentialité et de discrétion vis-à-vis de son ancien employeur; une simple règle de trois permettrait de reconstituer, d'après le bonus versé, le chiffre d'affaires et l'EBITDA de la défenderesse. La conciliation a été tentée et a échoué. La juge a indiqué qu'elle rendrait une ordonnance."}