{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-20_2016-05-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7672&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=231&Template=search_result_document.html", "Checksum": "53b5dc38b32e71a96a89dbb89bd7b0e9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.20", "INT.2016.349"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2016 ARMC.2016.20 (INT.2016.349)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de preuves complémentaires, protection du secret des affaires dans une procédure de droit du travail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:42:38", "Checksum": "3dc001be8468d2e072639936c37d34e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2016 ARMC.2016.20 (INT.2016.349)\nRegeste:\nRecours contre une ordonnance de preuves complémentaires, protection du secret des affaires dans une procédure de droit du travail.\n\n\nd) Par arrêt du 20 juillet 2015, l'Autorité de recours en matière civile (ci-après: ARMC) a admis le recours de X., annulé le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise et renvoyé la cause au tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a considéré que la production des éléments comptables utiles au calcul du bonus pouvait causer un préjudice difficilement réparable à la défenderesse, dans la mesure où une communication de ces informations serait définitive et ne permettrait pas un retour en arrière. Après avoir rappelé la teneur des articles 322a CO et 156 CPC, l'ARMC a jugé qu'il y avait lieu d'ordonner des mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux secrets d'affaires de la défenderesse. Afin de protéger les intérêts des parties, elle a estimé que le plus opportun était de permettre l'accès aux éléments comptables de la défenderesse, utiles au calcul de l'éventuel bonus, par le mandataire de l'intimé, Me D., directement au greffe du tribunal civil, sans que des copies de ces documents puissent être faites. Elle a soumis l'avocat à un devoir de confidentialité vis-à-vis de son mandant (considérant 3 b de l'arrêt).\nD. a) Le 20 octobre 2015, une ordonnance de preuves complémentaire après recours a été rendue par le tribunal civil, ordonnance dont le dispositif était le suivant :\n« 1. Admet la réquisition du demandeur au sens des considérants.\n2. Requiert la production par la défenderesse, dans un délai de 10 jours, des éléments comptables ou tout autre document utile relatifs au calcul de l'éventuel bonus du demandeur.\n3. Dit que l'accès aux documents mentionnés au chiffre 2 ci-dessus sera, en dehors du Tribunal de céans et de la partie défenderesse, limité au mandataire du demandeur, qui pourra les consulter au greffe sans possibilité de faire des copies.\n4. Dit que l'audience de débats principaux (…) aura lieu le (…).\n5. (…)\n6. (…) »\nLa première juge a notamment considéré qu'en application de l'arrêt du 20 juillet 2015, la réquisition des éléments comptables nécessaires pour établir le montant de l'éventuel bonus devait être admise. Il était précisé toutefois que l'accès aux pièces serait limité au mandataire de l'intimé, sans possibilité pour lui d'en faire des copies.\nb) Le 2 novembre 2015, la défenderesse a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision. Elle soutenait que le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise n'était pas suffisant pour protéger ses intérêts et que l'ordonnance permettrait à l'avocat précité de librement faire part de ses notes à son client, lequel pourrait ensuite les révéler au grand public, ceci faute de prévoir un devoir de confidentialité de l'avocat envers son client. Selon elle, un préjudice difficilement réparable existait en outre du fait que l'intimé pourrait avoir accès à ces informations pendant son interrogatoire, durant celui du témoin B., lors des plaidoiries finales, par le biais du jugement motivé du tribunal civil ou encore en vertu de principe de publicité des débats et du jugement. Il convenait donc d'interdire au demandeur d'assister à l'interrogatoire de la défenderesse, à celui de B. et aux plaidoiries finales. Le huis clos total devait en outre être ordonné, avec pour conséquence que les débats, le jugement et sa communication ne seraient pas rendus publics. La défenderesse précisait enfin qu'il convenait de limiter l'accès à l'intimé au dispositif du jugement, la motivation complète étant transmise à son mandataire, lequel serait, encore une fois, tenu à un devoir de confidentialité.\nc) Par réponse du 13 novembre 2015, le demandeur a fait savoir à l'ARMC qu'il avait résilié le mandat qui le liait à son avocat et qu'il considérait dès lors que le recours interjeté était sans objet.\nd) Dans sa détermination du 20 novembre 2015, la défenderesse a pris acte du fait que Me D. ne représentait plus le demandeur. Selon elle, le recours gardait cependant toute sa portée: l'autorité de recours avait reconnu que la production de ses éléments comptables lui causerait un préjudice difficilement réparable et que, partant, le fait que l'intimé n'était plus représenté par un mandataire professionnel n'y changeait rien. Elle estimait ainsi que son secret d'affaires devait être protégé."}