{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-20_2016-05-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7672&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=231&Template=search_result_document.html", "Checksum": "53b5dc38b32e71a96a89dbb89bd7b0e9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.20", "INT.2016.349"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2016 ARMC.2016.20 (INT.2016.349)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre une ordonnance de preuves complémentaires, protection du secret des affaires dans une procédure de droit du travail."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:42:38", "Checksum": "3dc001be8468d2e072639936c37d34e7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.05.2016 ARMC.2016.20 (INT.2016.349)\nRegeste:\nRecours contre une ordonnance de preuves complémentaires, protection du secret des affaires dans une procédure de droit du travail.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 18.01.2017 [4A_390/2016] |\nA. Le 1er décembre 2011, Y. (ci-après: le demandeur) a été engagé en qualité de responsable des opérations par X. SA (ci-après: la défenderesse). Le contrat de travail prévoyait un salaire de 11'250 francs brut par mois 13 fois l'an après la période d'essai, « avec un plan bonus de maximum 3 fois le salaire mensuel », en fonction des résultats de l'entreprise. Le contrat prévoyait que les bonus étaient définis sur « ventes, ebitda, ebit, OWC et objectifs personnel ». Le 12 décembre 2012, un document a cependant été établi, qui ne mentionnait rien à la rubrique de l'objectif personnel, mais des objectifs s'agissant du chiffre d'affaires total et de l'EBITDA, qui est le bénéfice sans la déduction des intérêts, impôts, amortissements et provisions. Selon le demandeur, ces objectifs ont remplacé ceux prévus par le contrat pour le calcul du bonus. Les rapports de travail ont pris fin le 31 juillet 2013. Au terme de ces rapports, la défenderesse a refusé de verser au demandeur un bonus pour le premier semestre de l'année 2013.\nB. a) Le 7 avril 2014, le demandeur a actionné son ancien employeur en paiement de 5'000 francs (valeur minimale) à titre de bonus pour le premier semestre 2013, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 2013. Il concluait parallèlement à ce qu'un délai de 10 jours lui soit imparti, dès satisfaction de sa réquisition tendant à la production par la défenderesse de ses comptes consolidés bouclés au 30 juin 2013, pour chiffrer sa conclusion. Le demandeur fondait ses prétentions sur son contrat de travail et des directives ultérieures. Il demandait notamment l'audition, comme témoin, de C., en preuve du fait qu'un bonus avait été versé aux collaborateurs de la défenderesse en fonction des résultats du premier semestre 2013.\nb) Par réponse du 20 août 2014, la défenderesse a conclu au rejet de cette demande en paiement. Elle soutenait qu'aucun bonus n'était dû au demandeur. Elle requérait l'audition de deux témoins, soit A., contrôleur des comptes de la société, et B., un cadre de celle-ci. Le premier devait essentiellement pouvoir s'exprimer sur certains problèmes connus par l'entreprise en 2012, un assainissement auquel elle avait dû procéder et la perte réalisée par la société en 2013 en raison d'une diminution du chiffre d'affaires, la seconde sur le fait qu'aucun bonus n'avait été versé en 2012 et que le délai de résiliation du demandeur avait été aménagé, ainsi que, plus généralement, sur le droit au bonus du demandeur. Par courrier séparé, la défenderesse s'est opposée à ce que suite soit donnée à la réquisition du demandeur. Selon elle, les chiffres des comptes susmentionnés relevaient de ses secrets d'affaires et le témoin A. était parfaitement capable de donner les informations demandées.\nC. a) Par ordonnance du 5 septembre 2014, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après le tribunal civil) a notamment réservé l'audition du témoin A. (ch. 3 du dispositif) et a admis, en application de l'article 322a CO, la réquisition formulée par la demanderesse (ch. 4 du dispositif). La défenderesse était invitée à produire, dans un délai de 10 jours, les éléments comptables nécessaires, ainsi que tout autre document utile pour le calcul du bonus.\nb) Le 18 septembre 2014, la défenderesse a recouru contre cette décision, en concluant principalement à l'annulation du chiffre 4 de son dispositif et, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que ses comptes consolidés étaient consultables uniquement au greffe du tribunal, la possibilité d'en faire des photocopies étant exclue. Elle soutenait en substance que la communication de ces informations au grand public engendrerait pour elle un préjudice important et irréparable, notamment en raison de la cotation en bourse de la maison mère. Elle estimait, dans une optique d'économie de procédure, que l'audition du témoin A. était suffisante pour obtenir les informations nécessaires au calcul d'un éventuel bonus, cette preuve étant mieux à même de respecter ses secrets d'affaires, tout en garantissant au juge la cognition nécessaire pour procéder audit calcul. Elle alléguait enfin qu'en cas de rejet de sa conclusion principale, la consultation de ses documents comptables devait être soumise à des règles strictes, soit que celle-ci devait avoir lieu au greffe du tribunal et qu'interdiction devait être faite au demandeur et à son mandataire de photocopier ces documents.\nc) Dans sa réponse au recours du 9 octobre 2014, le demandeur a principalement conclu à l'irrecevabilité de celui-ci, subsidiairement à son rejet. En résumé, il a fait valoir que l'existence d'un préjudice difficilement réparable n'avait pas été démontrée. Quant au fond, il s'est référé à l'article 322a CO pour soutenir que les documents faisant l'objet de la réquisition étaient nécessaires pour établir le montant qui lui était dû à titre de participation et a opposé au risque de divulgation des comptes, invoqué par la défenderesse, sa propre obligation de fidélité découlant de l'article 321a al. 4 CO."}