Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ces règles valent aussi en deuxième instance cantonale, les frais et dépens devant être mis à la charge de la partie succombante, soit notamment celle au détriment de laquelle un recours est admis (Tappy, in CPC commenté, n. 20 ad art. 106), ceci même si l'intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses (idem, n. 22 ad art. 106). Les frais des deux instances doivent dès lors être mis à la charge de Y. SA.