Ne sont considérés comme travaux d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat (arrêt du TF du 13.10.2014 [5D_116/2014] cons. 5.2.2). c) La recourante a rendu ici vraisemblable que les travaux n'avaient été achevés – par la fin du démontage des échafaudages, faisant l'objet du contrat - qu'au début du mois d'août 2015, ou au plus tôt à fin juillet 2015.