b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Dans les affaires patrimoniales, l'appel n'est recevable que si la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). La notion d'affaire patrimoniale comprend tout litige dont l'objet principal revêt une incidence sur les actifs et passifs des parties, si bien qu'en fin de compte l'action en justice poursuit avant tout un but de nature économique (Jeandin, in CPC commenté, n. 12 ad art. 308; cf. aussi Steinauer, Les droits réels, tome III, 4ème édition, 2012, no 2899 p. 324).