la requête de X. Sàrl, mis les frais de la cause et ceux de l'inscription superprovisoire à la charge de celle-ci et condamné la requérante à verser à Y. SA une indemnité de dépens de 750 francs. En bref, il a considéré – en se fondant sur l'ATF 131 III 300 cons. 3 et 4.2 et sur l'arrêt du TF du 13.10.2014 [5D_116/2014] cons. 5.2.1 - que le droit du monteur d'échafaudages à l'hypothèque légale n'était pas justifié lorsqu'il s'agissait d'un échafaudage qui n'avait pas été fabriqué en vue d'une construction déterminée et qui pouvait dès lors être remployé sur un autre chantier, ce qui était le cas en l'espèce. D. Le 9 mars 2016, X. Sàrl recourt contre cette décision.