en outre, selon la requise, la requérante avait gravement violé son devoir d'entrepreneur en acceptant de monter des échafaudages pour le compte d'un certain "C." qu'elle ne connaissait pas; elle-même s'était fait escroquer par cette personne, qu'elle qualifiait de "pseudo-entrepreneur"; pour la requise, le comportement de la requérante n'était pas protégé par l'article 2 CC. C. Par décision du 24 février 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la requête de X. Sàrl, mis les frais de la cause et ceux de l'inscription superprovisoire à la charge de celle-ci et condamné la requérante à verser à Y. SA une indemnité de dépens de 750 francs.