{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-16_2016-05-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7709&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=238&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4cfc007716ba2d5a2ac9c298eb0ac6f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.16", "INT.2016.386"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.05.2016 ARMC.2016.16 (INT.2016.386)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. 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Il n'y a rien d'inusuel à ce que celui qui doit peindre une façade commande lui-même des échafaudages à une entreprise spécialisée. Il n'est dès lors pas douteux que la recourante a la qualité de sous-traitante, ce qui lui confère notamment, sur le principe, le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale grevant l'immeuble sur lequel les travaux ont été effectués. Au surplus, l'administratrice de Y. SA a elle-même signé un contrat avec \"artisan C.\" et lui a fait confiance, sans procéder à des vérifications; elle ne peut pas reprocher à la recourante d'en avoir fait de même. Les représentants de X. Sàrl n'avaient d'ailleurs aucune raison de procéder eux-mêmes à des recherches au sujet de celui qui leur confiait le travail, ni d'obtenir des garanties particulières, puisque comme sous-traitante, leur entreprise pouvait au besoin requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble.\n5. a) L'inscription d'une hypothèque légale provisoire des artisans et entrepreneurs doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC).\nb) Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat (arrêt du TF du 13.10.2014 [5D_116/2014] cons. 5.2.2).\nc) La recourante a rendu ici vraisemblable que les travaux n'avaient été achevés – par la fin du démontage des échafaudages, faisant l'objet du contrat - qu'au début du mois d'août 2015, ou au plus tôt à fin juillet 2015. En effet, si sa requête du 24 novembre 2015 mentionnait un démontage intervenu \"fin juillet 2015\", elle a déposé des bordereaux d'activité indiquant que ce démontage avait en fait été effectué le 3 août 2015. Sous l'angle de la vraisemblance au moins, le respect du délai de quatre mois est ainsi établi, puisque le tribunal civil a ordonné l'inscription provisoire de l'hypothèque légale par sa décision superprovisoire du 25 novembre 2015.\n6. Les autres conditions légales pour l'inscription provisoire d'une hypothèque légale ne sont pas discutées par l'intimée, comme elles ne l'ont pas été en première instance.\n7. Il résulte de ce qui précède que les conditions pour l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sont réalisées. Le recours doit donc être admis. L'ARMC peut rendre elle-même une nouvelle décision, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). Elle ordonnera l'inscription provisoire demandée et fixera un délai à la recourante pour ouvrir action en inscription définitive. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ces règles valent aussi en deuxième instance cantonale, les frais et dépens devant être mis à la charge de la partie succombante, soit notamment celle au détriment de laquelle un recours est admis (Tappy, in CPC commenté, n. 20 ad art. 106), ceci même si l'intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses (idem, n. 22 ad art. 106). Les frais des deux instances doivent dès lors être mis à la charge de Y. SA. Il ne sera alloué d'indemnité de dépens que pour la procédure de recours, la recourante n'ayant pas été représentée en première instance.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours.\n2. Annule la décision rendue le 24 février 2016 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry.\n3. Ordonne l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de X. Sàrl sur l'article no [aaa] du cadastre de B., propriété de Y. SA, à B., à concurrence de 6'593.40 francs.\n4. Invite le conservateur de l'Office du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel, à procéder à l'inscription.\n5. Fixe à X. Sàrl un délai de 90 jours pour ouvrir action en inscription définitive de l'hypothèque légale.\n6. Met les frais des deux instances, arrêtés à 900 francs au total, ainsi que les frais d'inscription au Registre foncier à la charge de Y. SA.\n7. Condamne Y. SA à verser à X. Sàrl une indemnité de dépens de 750 francs pour la procédure de recours.\nNeuchâtel, le 9 mai 2016\n1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:\n1. le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;\n2. les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;\n3. les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble."}