{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-16_2016-05-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7709&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=238&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4cfc007716ba2d5a2ac9c298eb0ac6f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.16", "INT.2016.386"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.05.2016 ARMC.2016.16 (INT.2016.386)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Montage d’échafaudages."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:41:47", "Checksum": "4a57ebbb742e35e8c640f0bc4d4c4dd5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.05.2016 ARMC.2016.16 (INT.2016.386)\nRegeste:\nHypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Montage d’échafaudages.\n\n\n1. a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Dans les affaires patrimoniales, l'appel n'est recevable que si la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). La notion d'affaire patrimoniale comprend tout litige dont l'objet principal revêt une incidence sur les actifs et passifs des parties, si bien qu'en fin de compte l'action en justice poursuit avant tout un but de nature économique (Jeandin, in CPC commenté, n. 12 ad art. 308; cf. aussi Steinauer, Les droits réels, tome III, 4ème édition, 2012, no 2899 p. 324). La décision entreprise est une décision provisionnelle de première instance, rendue dans une affaire patrimoniale, contre laquelle l'appel n'est pas recevable car la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Déposé en outre dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nb) Selon l'article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le pouvoir de cognition en droit de l'autorité de recours est similaire à celui du premier juge, y compris en ce qui concerne le pouvoir d'appréciation et l'opportunité (Jeandin, in CPC commenté, n. 2 ad art. 320).\n2. a) Aux termes de l'article 837 al. 1 ch. 3 CC, peuvent notamment requérir l'inscription d'une hypothèque légale les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.\nb) En cas de requête d'inscription d'une hypothèque légale provisoire, le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister (art. 961 al. 3 CC). Cela signifie que pour obtenir cette inscription, il suffit que l'entrepreneur ou l'artisan rende vraisemblable le droit allégué; il doit pour cela donner au juge des éléments suffisants quant à sa qualité d'entrepreneur ou d'artisan, au travail fourni, à l'immeuble objet des travaux, au montant du gage et enfin au respect du délai de quatre mois pour l'inscription; en cas de doute, l'inscription provisoire doit être ordonnée et la décision sur les conditions de l'hypothèque légale renvoyée au juge ordinaire (Steinauer, op. cit., no 2897 p. 322).\n3. a) Contrairement à la jurisprudence antérieure à la révision législative entrée en vigueur le 1er janvier 2012, le nouveau droit accorde le droit de requérir l'hypothèque légale aux artisans et entrepreneurs employés au montage d'échafaudages (Braconi/Carron/Scyboz, CC & CO annotés, 9ème édition, p. 465). Sous le droit antérieur, la jurisprudence fédérale excluait le droit à l'hypothèque légale pour ceux-ci (ATF 131 III 300 et 136 III 6). Le législateur n'était pas d'accord avec cette solution et l'a corrigée, par une interprétation authentique, en prévoyant expressément, dans le nouvel article 837 CC, que le \"montage d'échafaudages\" ouvre le droit à l'inscription d'une hypothèque légale (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, Ergänzungsband zur 3. Auflage, 2011, no 150 p. 53). La notion de montage d'échafaudages doit être comprise largement, en ce sens qu'elle comprend aussi bien le montage lui-même, en une ou plusieurs fois, que les adaptations et modifications apportées à l'échafaudage et son démontage (idem et Steinauer, op. cit., no 2874 p. 303).\nb) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a monté un échafaudage en vue de travaux, notamment de peinture de façades, sur l'immeuble de l'intimée, puis a démonté cet échafaudage. Les travaux qu'elle a réalisés sont intégralement couverts par l'article 837 al. 1 ch. 3 CC. La décision entreprise est contraire au droit, en tant qu'elle nie le droit à l'inscription d'une hypothèque légale à l'entrepreneur ou artisan qui a effectué un montage d'échafaudages, au sens large rappelé ci-dessus.\n4. a) L'hypothèque légale vise à protéger les artisans, les entrepreneurs et les sous-traitants contre la carence du maître de l'ouvrage (ATF 104 II 348). Le sous-traitant est un artisan ou entrepreneur indépendant qui a fourni des matériaux ou du travail pour un bâtiment ou un ouvrage, en vertu d'un contrat d'entreprise passé avec un autre artisan ou un autre entrepreneur; il n'est pas lié par contrat au propriétaire de l'immeuble et ne doit sa prestation qu'à l'entrepreneur ou artisan avec qui il est en relation contractuelle; il a un droit propre et distinct à la constitution de l'hypothèque légale et peut exercer son droit sur l'immeuble ayant bénéficié des travaux même si le propriétaire ignorait l'existence d'un rapport de sous-traitance; le droit du sous-traitant existe parallèlement à celui de l'entrepreneur qui lui a confié les travaux; il peut également être exercé si le propriétaire s'est acquitté de sa dette envers cet entrepreneur (Steinauer, op. cit., nos 2866 ss p. 299-300, avec les références; cf. aussi ATF 104 II 348)."}