{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-16_2016-05-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7709&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=238&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4cfc007716ba2d5a2ac9c298eb0ac6f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.16", "INT.2016.386"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.05.2016 ARMC.2016.16 (INT.2016.386)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. 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Par requête du 24 novembre 2015, adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, X. SA a demandé l'inscription d'une hypothèque légale provisoire sur l'immeuble de Y. SA; la requête indiquait notamment que l'échafaudage avait été \"démonté fin juillet 2015\". Le 25 novembre 2015, le juge du tribunal civil a ordonné, à titre superprovisionnel, l'inscription d'une hypothèque légale provisoire sur l'immeuble de Y. SA, à concurrence de 6'593.40 francs, et cité les parties à comparaître à une audience fixée au 5 janvier 2016. A l'audience du 5 janvier 2016, le représentant de X. Sàrl a notamment exposé que les travaux avaient pris fin dans le courant du mois d'août 2015 et que les échafaudages avaient alors été démontés et ramenés au dépôt. Le mandataire de Y. SA a allégué, en substance, que l'administratrice de sa cliente, âgée de 80 ans, avait été approchée par un entrepreneur à l'identité indéterminée, qui lui avait proposé des travaux de peinture sur l'immeuble; elle lui avait versé 28'000 francs en espèces, dont 10'000 francs pour les échafaudages; selon Y. SA, les travaux ont été terminés le 20 juillet 2015. Le juge a invité X. SA à déposer dans les 10 jours les bordereaux de démontage des échafaudages. Le 12 janvier 2016, X. Sàrl a adressé les bordereaux au tribunal civil, en précisant qu'ils concernaient le montage le 15 juillet 2015, le démontage le 3 août 2015 et la location de la nacelle du 9 au 15 juillet 2015 ; les bordereaux mentionnent effectivement un montage d'échafaudage à B. le 15 juillet 2015 et un démontage à B. le lundi 3, de la semaine 32, soit le 3 août 2015. Dans des observations du 5 février 2015, Y. SA a soutenu que les documents déposés n'étaient pas datés, ni signés et que la requérante n'avait donc pas rendu vraisemblable la date de démontage, de sorte que sa requête du 24 novembre 2015 était tardive; en outre, selon la requise, la requérante avait gravement violé son devoir d'entrepreneur en acceptant de monter des échafaudages pour le compte d'un certain \"C.\" qu'elle ne connaissait pas; elle-même s'était fait escroquer par cette personne, qu'elle qualifiait de \"pseudo-entrepreneur\"; pour la requise, le comportement de la requérante n'était pas protégé par l'article 2 CC.\nC. Par décision du 24 février 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la requête de X. Sàrl, mis les frais de la cause et ceux de l'inscription superprovisoire à la charge de celle-ci et condamné la requérante à verser à Y. SA une indemnité de dépens de 750 francs. En bref, il a considéré – en se fondant sur l'ATF 131 III 300 cons. 3 et 4.2 et sur l'arrêt du TF du 13.10.2014 [5D_116/2014] cons. 5.2.1 - que le droit du monteur d'échafaudages à l'hypothèque légale n'était pas justifié lorsqu'il s'agissait d'un échafaudage qui n'avait pas été fabriqué en vue d'une construction déterminée et qui pouvait dès lors être remployé sur un autre chantier, ce qui était le cas en l'espèce.\nD. Le 9 mars 2016, X. Sàrl recourt contre cette décision. Elle conclut à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision entreprise, à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale sur l'immeuble de Y. SA, éventuellement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, à la mise des frais des deux instances à la charge de Y. SA et à ce qu'une indemnité de dépens lui soit allouée pour les deux instances. En résumé, la recourante soutient que le tribunal civil s'est fondé à tort sur la jurisprudence qu'il a citée. Une modification législative est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, qui autorise l'inscription d'une hypothèque légale pour le montage d'échafaudages et d'autres travaux semblables, même si l'objet des travaux est une chose mobilière dont les éléments peuvent être réutilisés, et pour le démontage des échafaudages. Le premier arrêt cité par le tribunal civil est antérieur à la modification législative et le second ne reprend pas l'ancienne jurisprudence.\nE. Par ordonnance du 11 mars 2016, le président de l'Autorité de recours en matière civile (ci-après: ARMC) a accordé l'effet suspensif au recours.\nF. Invitée à présenter des observations, Y. SA n'a pas procédé. Le premier juge n'a pas non plus présenté d'observations.\nC O N S I D E R A N T"}