– si la tentative de conciliation échoue (cf. Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 209, et Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 209), ceci sous réserve d’un éventuelle prescription ou péremption de ses droits éventuels, questions au sujet desquelles l’Autorité de recours en matière civile n’a pas à se prononcer ici. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Statue sans frais, ni dépens. Neuchâtel, le 27 janvier 2017 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. 2