A défaut de dépôt de la demande dans le délai légal, l’instance est réputée non introduite et l’autorisation de procéder est caduque ; en d’autres termes, l’autorisation de procéder a alors perdu sa validité (cf. Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 209). 5. Selon l’article 60 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies. L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC), que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 227 cons. 3.2 ; ATF 139 III 273 cons. 2.1 ; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 4 ad art.