exemples de cas justifiant une telle restitution, cf. Tappy, op. cit., n. 13-16 ad art. 148, qui précise aussi, n. 16, que celui qui était au courant du délai et l’a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les circonstances particulières qu’il pourrait invoquer ; cf. aussi Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 148). Le recourant ne démontre de toute manière pas qu’il aurait déposé sa demande dans les dix jours dès le moment où il a reçu l’attestation du propriétaire. 4. A défaut de dépôt de la demande dans le délai légal, l’instance est réputée non introduite et l’autorisation de procéder est caduque ;