, n. 8 ad art. 148), soit un défaut qui n’est pas imputable à la partie ou n’est imputable qu’à une faute légère et une requête présentée dans les dix jours dès celui ou l’empêchement a cessé, ne sont en outre pas réalisées : le recourant aurait pu agir dans le délai légal, en déposant une demande devant le tribunal civil, accompagnée des pièces alors à sa disposition, et en indiquant que l’attestation du propriétaire serait déposée ultérieurement ou en demandant l’audition dudit propriétaire en qualité de témoin ;