En l’espèce, le litige relève effectivement du bail à loyer, ce que le recourant ne conteste pas. Le délai de 30 jours court dès la notification de l’autorisation de procéder (ATF 140 III 227 cons. 3.1 ; ATF 138 III 615), dont il est établi qu’elle est intervenue le 16 août 2016, date de l’audience de conciliation, au cours de laquelle un exemplaire de l’autorisation de procéder a été remis au recourant. Ce dernier ne conteste pas qu’il n’a pas agi dans le délai. Il résulte en effet du dossier qu’il n’a déposé sa demande que le 21 novembre 2016.