{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-112_2017-01-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7892&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=55&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1fe863e3dbed2cefdad1df716a2f9d12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.112", "INT.2017.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 27.01.2017 ARMC.2016.112 (INT.2017.53)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai pour ouvrir action après l’échec d’une tentative de conciliation. 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Le délai de 30 jours court dès la notification de l’autorisation de procéder (ATF 140 III 227 cons. 3.1 ; ATF 138 III 615), dont il est établi qu’elle est intervenue le 16 août 2016, date de l’audience de conciliation, au cours de laquelle un exemplaire de l’autorisation de procéder a été remis au recourant. Ce dernier ne conteste pas qu’il n’a pas agi dans le délai. Il résulte en effet du dossier qu’il n’a déposé sa demande que le 21 novembre 2016. Le délai de 30 jours était au demeurant aussi échu quand le recourant a adressé des copies de pièces au tribunal civil le 4 novembre 2016 (envoi qui ne peut de toute manière pas être considéré comme le dépôt d’une demande recevable, même dans les formes de la procédure simplifiée, art. 244 al. 1 CPC, le défaut de toute description de l’objet du litige et de toute conclusion ne constituant au demeurant pas un vice de forme réparable selon l’article 132 CPC).\n3. Le délai de 30 jours prévu par l’article 209 al. 4 CPC est un délai légal, qui ne peut donc pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Les conditions d’une restitution de délai, au sens de l’article 148 al. 1 et 2 CPC (qui s’applique aussi aux délais légaux, cf. Tappy, in : CPC commenté, n. 8 ad art. 148), soit un défaut qui n’est pas imputable à la partie ou n’est imputable qu’à une faute légère et une requête présentée dans les dix jours dès celui ou l’empêchement a cessé, ne sont en outre pas réalisées : le recourant aurait pu agir dans le délai légal, en déposant une demande devant le tribunal civil, accompagnée des pièces alors à sa disposition, et en indiquant que l’attestation du propriétaire serait déposée ultérieurement ou en demandant l’audition dudit propriétaire en qualité de témoin ; il ne l’a pas fait, sans doute en raison d’une méconnaissance des règles de procédure, mais une telle méconnaissance n’est pas un motif suffisant pour justifier une restitution de délai (pour des exemples de cas justifiant une telle restitution, cf. Tappy, op. cit., n. 13-16 ad art. 148, qui précise aussi, n. 16, que celui qui était au courant du délai et l’a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les circonstances particulières qu’il pourrait invoquer ; cf. aussi Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 148). Le recourant ne démontre de toute manière pas qu’il aurait déposé sa demande dans les dix jours dès le moment où il a reçu l’attestation du propriétaire.\n4. A défaut de dépôt de la demande dans le délai légal, l’instance est réputée non introduite et l’autorisation de procéder est caduque ; en d’autres termes, l’autorisation de procéder a alors perdu sa validité (cf. Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 209).\n5. Selon l’article 60 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies. L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC), que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 227 cons. 3.2 ; ATF 139 III 273 cons. 2.1 ; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 4 ad art. 60). Dès lors, le tribunal civil n’avait pas d’autre choix que de constater d’office que la demande était tardive et donc irrecevable. Le jugement entrepris est conforme au droit.\n6. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Il sera statué sans frais. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens.\n7. Ce qui précède ne signifie pas que le recourant serait déchu de ses droits éventuels envers l’intimé, mais qu’il doit, s’il entend les faire valoir judiciairement, renouveler sa requête en conciliation, puis déposer une nouvelle demande – dans le délai légal – si la tentative de conciliation échoue (cf. Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 209, et Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 209), ceci sous réserve d’un éventuelle prescription ou péremption de ses droits éventuels, questions au sujet desquelles l’Autorité de recours en matière civile n’a pas à se prononcer ici.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.\n2. Statue sans frais, ni dépens.\nNeuchâtel, le 27 janvier 2017\n1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.\n2 Ces conditions sont notamment les suivantes:\na. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;\nb. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;\nc. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;\nd. le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;\ne. le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;\nf. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.\nLe tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.\n1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.\n2 La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.\n3 Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision."}