{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-112_2017-01-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7892&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=55&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1fe863e3dbed2cefdad1df716a2f9d12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.112", "INT.2017.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 27.01.2017 ARMC.2016.112 (INT.2017.53)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai pour ouvrir action après l’échec d’une tentative de conciliation. 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X. soutient que A. ne lui a pas restitué la caution de 1'000 francs qu’il lui avait versée et que le même n’avait pas avancé de caution envers le propriétaire.\nB. Le 25 mai 2016, X. a déposé une requête de conciliation devant la Chambre de conciliation du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil), en concluant à la condamnation de A. à lui verser la somme de 1'000 francs, plus intérêts, ainsi que 53.30 francs pour des frais de commandement de payer, et à la mainlevée de l’opposition formée par le débiteur à une poursuite, le tout sous suite de frais. A. a conclu au rejet de la requête.\nC. La conciliation a été tentée, sans succès, à l’audience du 16 août 2016 devant le tribunal civil. Une autorisation de procéder a été délivrée séance tenante à X., les pièces qu’il avait déposées lui étant en outre restituées. L’autorisation de procéder indiquait, à la rubrique « Effet de l’autorisation de procéder » : « Le demandeur et demandeur reconventionnel sont en droit de porter l’action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder. Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles ».\nD. Le 4 novembre 2016, X. a adressé au tribunal civil des copies de divers documents en relation avec le litige, notamment de l’autorisation de procéder. Le 9 du même mois, la juge du tribunal civil lui a écrit ceci : « J’ignore si votre envoi a pour but de saisir le Tribunal civil. Je remarque toutefois que le délai pour ouvrir action devant le tribunal compétent est de trente jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer (art. 209 al. 4 CPC). Ainsi, il m’apparaît que le dépôt d’une requête devant le Tribunal civil est tardif et qu’il ne pourra pas être entré en matière. Sans nouvelle de votre part d’ici au 21 novembre 2016, le dossier sera purement et simplement classé sans frais ». Par un courrier daté du 21 novembre 2016, X. a indiqué à la juge qu’il avait dû obtenir une attestation du propriétaire au sujet de la libération de la caution, que le propriétaire était atteint dans sa santé et avait donc tardé à lui faire parvenir le document, qu’il entendait aller jusqu’au bout de sa démarche, qu’il lui semblerait contre-productif de relancer une procédure auprès de la chambre de conciliation et qu’il demandait donc que le dossier ne soit pas classé et que le tribunal civil soit saisi.\nE. Par jugement du 29 novembre 2016, le tribunal civil a déclaré irrecevable la demande déposée le 21 novembre 2016 et statué sans frais. Il a considéré qu’il devait examiner d’office la recevabilité de la demande, que l’existence d’une autorisation de procéder valable, délivrée par l’autorité de conciliation, était une condition de recevabilité de la demande, que le délai pour ouvrir action était de 30 jours et courait dès le 16 août 2016 et que la demande, déposée le 21 novembre 2016, était donc irrecevable.\nF. Le 26 décembre 2016, X. recourt contre le jugement susmentionné. Il expose les circonstances fondant ses prétentions envers le défendeur et les motifs pour lesquels le propriétaire ne lui avait pas remis en temps utile l’attestation nécessaire au sujet de la garantie pour le loyer. Pour lui, si la justice ne peut pas entendre ce genre de motif, c’est qu’il y a une rupture entre la société et ses lois et que les lois servent d’excuse à la procédure. Il ne prend pas de conclusions formelles, mais on comprend qu’il demande l’annulation du jugement entrepris et à ce que le tribunal civil puisse être saisi du litige.\nG. L’intimé n’a pas procédé et la première juge n’a pas présenté d’observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposé dans le délai légal, le recours est recevable à cet égard. La motivation du recours permet de comprendre que le recourant reproche au tribunal civil d’avoir déclaré irrecevable sa demande du 21 novembre 2016. Il n’est donc pas exclu que le recours soit recevable en la forme (art. 321 CPC), mais il n’est pas nécessaire d’examiner la question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après."}