1 CPC). c) Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la suspension de la procédure en prolongation de bail répondrait à un vrai besoin, ni que des circonstances exceptionnelles la justifieraient, ceci dans la mesure où une simplification du procès peut aisément être obtenue par un autre moyen, soit la jonction des causes, laquelle ne devrait pas entraîner de retards et permettrait aussi d’éviter le risque de décisions contradictoires. La subsidiarité de la suspension, vu son caractère exceptionnel, justifie qu’il y soit renoncé dans la présente affaire, où le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires. d) La décision entreprise doit être annulée.