Il n’est en outre pas contesté que la recourante peut justifier d’un intérêt à l’avancement du procès. Enfin, le fait que la chambre de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement, au sens de l’article 210 al. 1 CPC, ne suffit pas pour retenir qu’il ne tiendrait qu’à la recourante que la procédure sur la résiliation extraordinaire soit liquidée rapidement, dans la mesure où chacune des parties peut s’opposer à une telle proposition, ceci sans indication de motifs (art. 211 al. 1 CPC). c)