125 let. c CPC). Il pourrait ainsi parer au risque de décisions contradictoires, éviter d’administrer deux fois les mêmes preuves et rendre un seul jugement, en statuant en premier lieu sur la validité de la résiliation extraordinaire, puis le cas échéant sur une éventuelle prolongation du bail. Il est vrai que si la demande tendant au constat de la nullité de la résiliation extraordinaire, respectivement à l’annulation de celle-ci devait se révéler mal fondée, la question d’une éventuelle prolongation du bail ne se poserait plus.