Dans l’hypothèse où elle n’agirait pas dans ce délai, la question de la suspension de la procédure en prolongation ne se poserait plus. Si l’intimée saisissait le tribunal civil, qui serait le même que celui déjà saisi de la demande de prolongation de bail et devrait traiter dans les deux cas une procédure simplifiée, rien n’empêcherait qu’après le dépôt de la réponse, le tribunal civil décide de joindre les causes (art. 125 let.