Il a considéré que le sort de la procédure tendant à l’inefficacité de la résiliation extraordinaire du 7 novembre 2016 aurait une influence sur celui de la procédure en prolongation de bail, dans la mesure où cette dernière serait dépourvue d’objet si la résiliation extraordinaire était confirmée, une telle résiliation ne permettant pas une prolongation de bail. A défaut de confirmation, les intérêts de la défenderesse ne seraient pas mis en péril par la suspension de la procédure, dans la mesure où la chambre de conciliation avait déjà fixé une audience le 31 janvier 2016, rien n’empêchant la défenderesse de solliciter que la chambre rende une proposition de jugement en cas d’échec de la