X. Sàrl a déposé sa réponse le 4 octobre 2016, en concluant à ce qu’il soit dit que la résiliation du bail pour le 30 septembre 2016 était valable, au rejet de la demande, à l’expulsion immédiate et à ce que des mesures d’exécution soient prises si la locataire demeurait dans les locaux, le tout sous suite de frais judiciaires, dépens et honoraires ; elle relevait, en bref, que la cause présentait un caractère urgent, que les autorisations administratives pour une nouvelle construction expireraient en novembre 2017, que des conventions de réservation d’appartements avaient déjà été conclues, que les coûts de construction augmentaient et que le début des travaux avait été prévu pour octobre