, « procédé à une sous-location des locaux, en vue de continuer de tirer profit de son exploitation de salon de massage ». Elle déposait des preuves littérales et demandait l’interrogatoire des parties, ainsi que le témoignage de l’ancien bailleur et d’un représentant de la régie immobilière chargée de la gérance. X. Sàrl a déposé sa réponse le 4 octobre 2016, en concluant à ce qu’il soit dit que la résiliation du bail pour le 30 septembre 2016 était valable, au rejet de la demande, à l’expulsion immédiate et à ce que des mesures d’exécution soient prises si la locataire demeurait dans les locaux, le tout sous suite de frais judiciaires, dépens et honoraires ;