{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-108_2017-01-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7890&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=58&Template=search_result_document.html", "Checksum": "740f47beadea3a0170827bf8c196c367"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.108", "INT.2017.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.01.2017 ARMC.2016.108 (INT.2017.51)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La suspension d’une procédure dans l’attente du résultat d’une autre procédure ne se justifie pas quand il est possible de joindre les causes sans inconvénients particuliers."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:06:50", "Checksum": "6afc0cb6bab31c7e9e8863dc2671f852", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.01.2017 ARMC.2016.108 (INT.2017.51)\nRegeste:\nLa suspension d’une procédure dans l’attente du résultat d’une autre procédure ne se justifie pas quand il est possible de joindre les causes sans inconvénients particuliers.\n\n\nb) La procédure relative à la résiliation extraordinaire se trouve au stade de la requête en conciliation, une audience devant avoir lieu le 31 janvier 2017. Si la conciliation échoue, ce qui paraît possible en fonction des positions respectives des parties, la demanderesse disposera ensuite d’un délai de 30 jours pour ouvrir action (art. 209 al. 4 CPC), ceci en procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC). Dans l’hypothèse où elle n’agirait pas dans ce délai, la question de la suspension de la procédure en prolongation ne se poserait plus. Si l’intimée saisissait le tribunal civil, qui serait le même que celui déjà saisi de la demande de prolongation de bail et devrait traiter dans les deux cas une procédure simplifiée, rien n’empêcherait qu’après le dépôt de la réponse, le tribunal civil décide de joindre les causes (art. 125 let. c CPC). Il pourrait ainsi parer au risque de décisions contradictoires, éviter d’administrer deux fois les mêmes preuves et rendre un seul jugement, en statuant en premier lieu sur la validité de la résiliation extraordinaire, puis le cas échéant sur une éventuelle prolongation du bail. Il est vrai que si la demande tendant au constat de la nullité de la résiliation extraordinaire, respectivement à l’annulation de celle-ci devait se révéler mal fondée, la question d’une éventuelle prolongation du bail ne se poserait plus. Les preuves supplémentaires apparemment utiles pour traiter les causes jointes, plutôt que la seule question de la résiliation extraordinaire, seraient cependant assez peu nombreuses et assez simples à administrer, à en juger par le dossier en son état actuel, puisqu’il s’agirait de l’audition d’un architecte et de la réquisition de deux dossiers auprès de services officiels, laquelle ne devrait pas poser de problème particulier. Le risque de retard et de charge supplémentaire pour le juge, en l’absence de suspension de l’une des procédures, est donc très limité. Dans l’hypothèse où la résiliation au 31 décembre 2016 ne serait pas confirmée et où la procédure en prolongation serait restée suspendue, le tribunal civil ne pourrait pas statuer immédiatement sur cette dernière, ce qui pourrait entraîner un retard assez conséquent, notamment par le fait qu’il faudrait statuer à nouveau sur les preuves, puis peut-être réentendre certains des témoins et l’intimée. Il n’est en outre pas contesté que la recourante peut justifier d’un intérêt à l’avancement du procès. Enfin, le fait que la chambre de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement, au sens de l’article 210 al. 1 CPC, ne suffit pas pour retenir qu’il ne tiendrait qu’à la recourante que la procédure sur la résiliation extraordinaire soit liquidée rapidement, dans la mesure où chacune des parties peut s’opposer à une telle proposition, ceci sans indication de motifs (art. 211 al. 1 CPC).\nc) Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la suspension de la procédure en prolongation de bail répondrait à un vrai besoin, ni que des circonstances exceptionnelles la justifieraient, ceci dans la mesure où une simplification du procès peut aisément être obtenue par un autre moyen, soit la jonction des causes, laquelle ne devrait pas entraîner de retards et permettrait aussi d’éviter le risque de décisions contradictoires. La subsidiarité de la suspension, vu son caractère exceptionnel, justifie qu’il y soit renoncé dans la présente affaire, où le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires.\nd) La décision entreprise doit être annulée. Il en résulte que le tribunal civil devra suivre la procédure relative à la demande de prolongation de bail.\n4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La procédure de recours en matière de baux sur des locaux commerciaux n’est pas gratuite (art. 53 TFrais). L’intimée supportera les frais de la cause. Elle versera une indemnité de dépens à l’intimée. Les dépens comprennent le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC). La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais). En l’espèce, l’intimée n’a pas déposé d’état d’honoraires et il convient de fixer les dépens au vu du dossier. Tout bien considéré, ces dépens seront arrêtés à 1’200 francs.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours.\n2. Annule l’ordonnance de suspension rendue le 16 décembre 2016 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.\n3. Met à la charge de Y. les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par X. Sàrl.\n4. Condamne Y. à verser X. Sàrl une indemnité de dépens de 1'200 francs, pour la procédure de recours.\nNeuchâtel, le 25 janvier 2017\n1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.\n2 L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours."}