{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-108_2017-01-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7890&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=58&Template=search_result_document.html", "Checksum": "740f47beadea3a0170827bf8c196c367"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.108", "INT.2017.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.01.2017 ARMC.2016.108 (INT.2017.51)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La suspension d’une procédure dans l’attente du résultat d’une autre procédure ne se justifie pas quand il est possible de joindre les causes sans inconvénients particuliers."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:06:50", "Checksum": "6afc0cb6bab31c7e9e8863dc2671f852", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.01.2017 ARMC.2016.108 (INT.2017.51)\nRegeste:\nLa suspension d’une procédure dans l’attente du résultat d’une autre procédure ne se justifie pas quand il est possible de joindre les causes sans inconvénients particuliers.\n\n\nb) La suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, in : CPC commenté, op. cit, n. 5 ad art. 126). Il peut s’agir d’attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126). Parmi les motifs d’opportunité, le principal est en effet d’éviter des décisions contradictoires sur un même litige, voire sur un aspect de ce litige (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème édition, p. 52). Pour qu’une suspension se justifie, il n’est pas nécessaire que les deux actions soient identiques et opposent les mêmes parties et il suffit qu’il existe entre elles un lien de connexité (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 135 III 127 cons. 3.4, JdT 2011 Il 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126). Elle doit être exceptionnelle et en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (arrêts du TF du 16.09.2003 [4P.143/2003] cons. 2.2 et du 02.12.2015 [4A_409/2015] cons. 4; dans le même sens Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). Pour un auteur, le législateur a en effet entendu protéger le principe de célérité de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). L'examen de l'opportunité d'une suspension suppose cependant une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC). Lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit qu'il se justifie d'attendre la décision de l’autre autorité car elle permettrait de trancher une question décisive (arrêt du TF du 16.09.2003 [4P.143/2003] cons. 2.29), voire que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). Le juge dispose d’un pouvoir d.ppréciation pour déterminer si la suspension se justifie ou non (arrêt du TF du 31.01.2013 [5A_773/2012] cons. 4.2.2).\n3. a) En l’espèce, les parties sont les mêmes dans les deux procédures. Le contexte est également identique, soit la résiliation du même contrat de bail à loyer. Dans la procédure de prolongation de bail, la recourante tire certains arguments de la sous-location par l’intimée et cette même question de la sous-location constitue le cœur du litige concernant la résiliation extraordinaire. Dans ce dernier litige, l’intimée – à lire sa requête du 1er décembre 2016 – envisage son propre interrogatoire et de faire entendre l’ancien propriétaire de l’immeuble et un représentant de la gérance. Il paraît plus que probable que la recourante voudra, dans le cadre de ce même litige, faire entendre des sous-locataires et anciennes sous-locataires. L’audition de toutes ces personnes a déjà été demandée dans la procédure de prolongation de bail, tout comme d’ailleurs l’interrogatoire de l’intimée. Les preuves littérales sont en grande partie identiques dans les deux procédures. Il existe un lien de connexité évident entre celles-ci."}