{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-108_2017-01-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7890&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=58&Template=search_result_document.html", "Checksum": "740f47beadea3a0170827bf8c196c367"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.108", "INT.2017.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.01.2017 ARMC.2016.108 (INT.2017.51)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La suspension d’une procédure dans l’attente du résultat d’une autre procédure ne se justifie pas quand il est possible de joindre les causes sans inconvénients particuliers."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:06:50", "Checksum": "6afc0cb6bab31c7e9e8863dc2671f852", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.01.2017 ARMC.2016.108 (INT.2017.51)\nRegeste:\nLa suspension d’une procédure dans l’attente du résultat d’une autre procédure ne se justifie pas quand il est possible de joindre les causes sans inconvénients particuliers.\n\n\nG. Par ordonnance du 16 décembre 2016, le tribunal civil a décidé la suspension de la procédure relative à la prolongation de bail, jusqu’à droit connu dans celle introduite le 1er décembre 2016. Il a considéré que le sort de la procédure tendant à l’inefficacité de la résiliation extraordinaire du 7 novembre 2016 aurait une influence sur celui de la procédure en prolongation de bail, dans la mesure où cette dernière serait dépourvue d’objet si la résiliation extraordinaire était confirmée, une telle résiliation ne permettant pas une prolongation de bail. A défaut de confirmation, les intérêts de la défenderesse ne seraient pas mis en péril par la suspension de la procédure, dans la mesure où la chambre de conciliation avait déjà fixé une audience le 31 janvier 2016, rien n’empêchant la défenderesse de solliciter que la chambre rende une proposition de jugement en cas d’échec de la conciliation. Au surplus, la procédure en prolongation de bail ne pourrait pas être achevée dans un bref délai, compte tenu de l’administration des preuves sollicitées par les parties.\nH. Le 23 décembre 2016, X. Sàrl recourt contre l’ordonnance de suspension, en concluant à son annulation et à ce que le tribunal civil soit invité à reprendre sans délai le traitement de la cause, sous suite de frais et dépens. Elle reprend les allégués de sa réponse en rapport avec les nécessités auxquelles elle doit faire face, s’agissant de la démolition de l’immeuble et d’une nouvelle construction. Elle expose en outre que la résiliation extraordinaire, envoyée le 7 novembre 2016, a été motivée par le fait que la locataire refusait de renseigner la propriétaire au sujet des conditions de sous-location. Y. est la dernière locataire de l’immeuble. Selon la recourante, le tribunal civil n’explique pas en quoi la procédure relative à la résiliation extraordinaire impacterait celle en prolongation de bail. Si le lien contractuel de base est le même, les procédures sont indépendantes, puisque les faits, les contextes, les enjeux, les natures juridiques et les conclusions sont différents. La procédure sur la résiliation extraordinaire ne tranchera aucune question décisive pour la procédure en prolongation de bail, les éléments de fait et de droit étant différents. Si la résiliation extraordinaire est confirmée, dans une procédure qui risque de prendre du temps, le tribunal civil pourra simplement classer la procédure en prolongation, faute d’intérêt de la demanderesse. Il n’y a pas de risque de jugements contradictoires ou incohérents. La suspension viole le principe de célérité. Une suspension ne se justifie que dans des cas exceptionnels et un tel cas n’est pas réalisé en l’espèce. L’intérêt de la recourante à l’avancement de la procédure en prolongation l’emporte sur celui à une éventuelle simplification du dossier. En cas de suspension, la recourante subirait un préjudice difficilement réparable, notamment en raison de la péremption des autorisations administratives, d’éventuelles résiliations de réservations d’appartements et d’éventuelles pénalités. La procédure en prolongation pourrait être jugée rapidement, le cas échéant même en une seule audience.\nI. Dans ses observations du 13 janvier 2017, l’intimée conclut au rejet du recours, pour autant qu’il soit recevable, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle conteste user de procédés dilatoires. Selon elle, la connexité des procédures ne fait aucun doute, les parties et leur rapport juridique étant les mêmes. Le tribunal civil sera lié par la décision à rendre sur le congé extraordinaire. A défaut de suspension, le risque de décisions contradictoires existerait, puisque le tribunal civil, dans une procédure, pourrait confirmer le congé extraordinaire et, dans l’autre, admettre la prolongation de bail. L’économie de la procédure commande aussi la suspension. Les parties à la procédure de prolongation – et en particulier la recourante – ont demandé l’administration de nombreuses preuves.\nJ. Dans un courrier du 17 janvier 2017, la recourante indique qu’elle n’a pas d’observations à formuler sur celles de l’intimée et elle confirme son recours.\nK. Le tribunal civil n’a pas présenté d’observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).\nb) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). L'article 126 al. 2 CPC prévoit expressément que l'ordonnance de suspension – qui constitue une \"autre décision … de première instance\" (Jeandin, in : CPC commenté, n. 15 ad art. 319) - peut faire l'objet d'un recours. Le recours est donc recevable à ce titre également, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la décision exposerait la recourante à un préjudice difficilement réparable.\nc) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours ne revoit donc les faits que sous l'angle de l'arbitraire (Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 320).\n2. a) L’article 126 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent et que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès."}