{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-108_2017-01-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7890&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=58&Template=search_result_document.html", "Checksum": "740f47beadea3a0170827bf8c196c367"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.108", "INT.2017.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.01.2017 ARMC.2016.108 (INT.2017.51)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La suspension d’une procédure dans l’attente du résultat d’une autre procédure ne se justifie pas quand il est possible de joindre les causes sans inconvénients particuliers."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:06:50", "Checksum": "6afc0cb6bab31c7e9e8863dc2671f852", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 25.01.2017 ARMC.2016.108 (INT.2017.51)\nRegeste:\nLa suspension d’une procédure dans l’attente du résultat d’une autre procédure ne se justifie pas quand il est possible de joindre les causes sans inconvénients particuliers.\n\nA. X. Sàrl et Y. sont ou ont été liées par un contrat de bail à loyer commercial portant sur un « appartement de 3 pièces au rez-de-chaussée pour salon de massage », les locaux étant situés à la rue [aaa], à B. Le loyer est de 1'700 francs par mois, tout compris. Le bail, conclu le 2 avril 2001 – avec alors un autre propriétaire, mais il n’est pas contesté qu’il a ensuite passé à X. Sàrl -, est stipulé résiliable moyennant un préavis de trois mois, pour les termes des 31 mars, 30 juin et 30 septembre.\nB. Le 13 mai 2016, X. Sàrl a fait notifier à Y. un avis de résiliation de bail pour le 30 septembre 2016. La lettre d’accompagnement précisait que le bailleur avait décidé de procéder à la démolition de l’immeuble, que toutes les autorisations avaient été délivrées et que le travail ne pourrait être entrepris qu’une fois tous les appartements libérés.\nC. Le 3 juin 2016, la locataire a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, en concluant à ce qu’il soit dit que la résiliation était reportée au 31 mars 2017 et à la prolongation du bail jusqu’au 31 mars 2023. Elle alléguait que le préavis légal de six mois, applicable aux locaux commerciaux, n’avait pas été respecté et qu’elle aurait des difficultés à trouver des locaux similaires pour assurer la pérennité du salon de massage. La bailleresse a conclu à ce qu’il soit dit que la résiliation du bail pour le 30 septembre 2016 était valable, au rejet de la demande en toutes ses conclusions et à ce que des mesures d’exécution soient prises si la locataire demeurait dans les locaux au-delà du 30 septembre 2016. La conciliation n’a pas abouti et, le 23 août 2016, la chambre de conciliation a délivré une autorisation de procéder à la demanderesse (idem).\nD. Le 13 septembre 2016, Y. a déposé une demande en prolongation de bail, en procédure simplifiée, devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil), en reprenant les conclusions de sa requête en conciliation ; elle indiquait notamment qu’elle avait, en raison de problèmes de santé, « procédé à une sous-location des locaux, en vue de continuer de tirer profit de son exploitation de salon de massage ». Elle déposait des preuves littérales et demandait l’interrogatoire des parties, ainsi que le témoignage de l’ancien bailleur et d’un représentant de la régie immobilière chargée de la gérance. X. Sàrl a déposé sa réponse le 4 octobre 2016, en concluant à ce qu’il soit dit que la résiliation du bail pour le 30 septembre 2016 était valable, au rejet de la demande, à l’expulsion immédiate et à ce que des mesures d’exécution soient prises si la locataire demeurait dans les locaux, le tout sous suite de frais judiciaires, dépens et honoraires ; elle relevait, en bref, que la cause présentait un caractère urgent, que les autorisations administratives pour une nouvelle construction expireraient en novembre 2017, que des conventions de réservation d’appartements avaient déjà été conclues, que les coûts de construction augmentaient et que le début des travaux avait été prévu pour octobre 2016. Elle déposait des preuves littérales et requérait divers documents de la part de la demanderesse, le dossier de l’Office de contrôle du Service de l’emploi au sujet de l’immeuble sis rue [aaa] et le dossier de la commune B. relatif à la demande de permis de construire déposée par X. Sàrl ; en outre, elle demandait l’audition de l’ancien propriétaire de l’immeuble en cause, d’un représentant de la gérance, d’un architecte, des « sous-locataires actuellement présentes dans l’appartement en cause » et de certaines sous-locataires précédentes, ainsi que l’interrogatoire de la demanderesse. Le tribunal civil a ordonné un second échange d’écritures. La demanderesse a déposé sa réplique le 15 décembre 2016, après avoir demandé et obtenu deux prolongations de délai.\nE. Dans l’intervalle, les parties ont échangé des courriers au sujet de la sous-location des locaux remis à bail, dont la défenderesse disait qu’elle en avait pris connaissance en lisant la demande. Le 7 novembre 2016, la bailleresse a adressé à la locataire un avis de résiliation du bail, pour la date du 31 décembre 2016, le motif invoqué étant le non-respect des conditions de sous-location. Le 9 novembre 2016, Y. a déposé plainte pénale contre X. Sàrl pour infraction à l’article 325 bis CP, en relation avec cette résiliation. Le 22 novembre 2016, le ministère public a décidé la non-entrée en matière sur la plainte, le motif de la résiliation du 7 novembre 2016 étant indépendant de la procédure en prolongation de bail. Le 1er décembre 2016, Y. a déposé une requête en conciliation devant le tribunal civil, en concluant à ce qu’il soit dit que la résiliation de bail notifiée le 8 novembre 2016 était inefficace, voire devait être annulée, sous suite de frais judiciaires et dépens.\nF. La demanderesse avait fait part au tribunal civil, le 15 novembre 2016, de son intention de contester la résiliation extraordinaire et demandé la suspension de la procédure en prolongation de bail. Le 28 novembre 2016, le tribunal civil avait avisé les parties que la question d’une suspension de la procédure en prolongation de bail se poserait si une nouvelle requête en conciliation était déposée. Le 1er décembre 2016, la demanderesse a déposé une copie de sa requête en conciliation du même jour. Le 6 décembre 2016, la défenderesse a écrit au tribunal civil qu’elle estimait que Y. usait de procédés dilatoires ; elle demandait que la procédure ne soit pas suspendue, faute d’identité et d’interdépendance entre les deux procédures concernées."}