a) s’il s’agit de décisions portant condamnation à payer une somme d’argent, au juge de la mainlevée/Rechtsöffnungsrichter/giudice competente a pronunciare sul rigetto dell’opposizione, dans le cadre de la procédure régie par les art. 80 et 81 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite3/Bundesgesetz