Vu la complexité des questions qui devront apparemment être examinées, on ne voit pas comment la procédure française pourrait être terminée avant plusieurs années. De plus, il serait injustifiable de suspendre, en 2017, une procédure concernant des prêts octroyés en 1991 et 1992, au sujet desquels un jugement a été rendu à Paris en mai 2006. Le recourant a ensuite attendu plus de dix ans avant de procéder à son tour, par l’assignation d’août 2016. Il ne peut pas prétendre à ce que la procédure de mainlevée soit laissée en suspens. Les conditions d’une suspension ne sont donc pas réalisées et le recours à ce sujet est mal fondé. 7.