On ne voit donc pas ce qui permettrait au recourant, en cas de gain, par sa société, de son procès à Evry, d’invoquer personnellement la compensation envers l’intimée. Les questions à trancher dans la nouvelle procédure ne seront dès lors pas décisives pour le sort du recours, respectivement de la procédure de mainlevée d’opposition. De toute manière, une suspension jusqu’à droit connu à Evry serait contraire au principe de célérité. Vu la complexité des questions qui devront apparemment être examinées, on ne voit pas comment la procédure française pourrait être terminée avant plusieurs années.