Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas examiné les explications qu’il a données, ni les pièces invoquées, soit les PL 115, 116 et 117, et d’avoir ainsi violé son droit d’être entendu. b) La décision entreprise retient qu’il ne résulte pas des pièces produites, que l’intimée serait concernée par le litige qui oppose X-C. Sàrl, société représentée par le recourant, à la société B., de sorte que le recourant n’est pas parvenu à justifier la pertinence de sa demande de suspension. Le premier juge a ainsi motivé de manière suffisante son refus de prononcer la suspension. Le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. c) L’article 126 al.