4, p. 8-9), qui ne formule aucun grief recevable contre cette conclusion. j) Il résulte de ce qui précède que le jugement du 31 mai 2006 est bien définitif et exécutoire et que le recours est mal fondé sur cette question. 6. a) Le dernier grief du recourant concerne le refus du tribunal civil de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans celle qui oppose actuellement la société X-C. Sàrl à la société B. (on peut noter en passant que, dans les conclusions de son mémoire de recours, le recourant indique que le procès concerne « X. », alors que c’est sa société qui a qualité de partie.