1 CL 1988. h) L’intimée a déposé des pièces dont il résulte que le jugement du 31 mai 2006 a été valablement notifié, dans le respect du droit français. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas cette notification. i) Les griefs du recourant relatifs à l’existence de la société Y. et de la créance sont sans pertinence pour l’examen du caractère exécutoire du jugement du 31 mai 2006. La décision entreprise a au surplus rejeté l’exception de prescription soulevée par le recourant (cons. 4, p. 8-9), qui ne formule aucun grief recevable contre cette conclusion. j)