Effectivement, comme le premier juge l’a constaté – et comme la Cour des poursuites et faillites vaudoise l’avait déjà retenu au sujet du même jugement du 31 mai 2006 (arrêt du 10.12.2014 précité) – tous les recours du recourant ont été rejetés ou se sont périmés (cons. 3d, p. 6-8). g) De toute manière, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé l’exécution provisoire de son jugement, ce dont le recourant convient. Ce jugement était donc immédiatement exécutoire en France, conformément aux articles 501 et 504 CPCF. Une certification au sens de l’article 302 CPCF n’était pas nécessaire. Cela suffit déjà à satisfaire à la condition posée par l’art. 31 al. 1 CL 1988. h)