– soit de l'acquiescement de la partie condamnée ; – soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif. » f) Le recourant ne soutient plus, en procédure de recours, que des appels ou autres pourvois empêcheraient que le jugement soit considéré comme définitif. Effectivement, comme le premier juge l’a constaté – et comme la Cour des poursuites et faillites vaudoise l’avait déjà retenu au sujet du même jugement du 31 mai 2006 (arrêt du 10.12.2014 précité)