Le prononcé de l'exequatur suppose que la décision soit exécutoire dans l'Etat l'origine (art. 31 al. 1 CL-1988) ; ce caractère se détermine conformément aux règles de cet Etat ; il peut résulter directement de la loi, de la décision elle-même ou d'une attestation postérieure au jugement, consignée ou non dans un document séparé (arrêt du TF du 30.09.2015 [5A_59/2015] cons. 5.1, qui se réfère à l’arrêt du TF du 12.07.2012 [5A_162/2012] cons. 6.2.3, avec les citations). Selon l’article 47 al. 1 CL-1988, la partie qui demande l’exécution doit produire tout document de nature à établir que, selon la loi de l’Etat d’origine, la décision est exécutoire et a été signifiée. e)