ATF 138 II 82 c. 2.1, JT 2012 I 470). Aux termes de l'art. 31 al. 1 CL-1988, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. En Suisse, la requête est présentée, s'il s'agit de décisions portant condamnation à payer une somme d'argent, au juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure régie par les articles 80 et 81 LP (art. 32 al. 1 CL-1988) (arrêt de la Cour des poursuites et faillites vaudoise précité, cons. Ib). d) Le prononcé de l'exequatur suppose que la décision soit exécutoire dans l'Etat l'origine (art.