Un autre grief du recourant porte sur le caractère exécutoire du jugement du 31 mai 2006. Selon le recourant, le premier juge aurait dû exiger la production d’un certificat conforme, au sens de l’article 502 du CPC français, ceci en raison « des problématiques notamment liées à la prescription, à l’existence même de la société Y., ainsi qu’à la titularité de la créance ». b) L'exécution de toutes les décisions, suisses et étrangères, est régie par le CPC, la LP et la LDI, sous réserve des dispositions contraires de droit international, soit en premier lieu des conventions internationales (principe de la primauté du droit international) ; cette réserve résulte notamment des art.