L’alinéa 2 du même article prévoit que « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci ». Quant à l’alinéa 3 de la même disposition, il stipule que « La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ». Quant à l’article 1844-5 du Code civil français, auquel il est fait référence ci-dessus, il retient, à son premier alinéa, que « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société.